Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
88. Lorsque la Société transmet l’avis prévu au deuxième alinéa de l’article 87, elle entreprend les démarches lui permettant, dans un délai de 6 mois suivant la transmission de cet avis, de désigner tout organisme qui, à son avis, est en mesure d’assumer les obligations prévues à la sous-section 1 de la section II du présent chapitre, même si celui-ci, qui doit toutefois être constitué en personne morale à but non lucratif, dont le siège est établi au Québec et qui doit respecter l’obligation prévue au paragraphe 5 de l’article 74, ne remplit qu’une partie ou aucune des autres exigences.
La Société s’assure, avant de désigner un organisme en application du premier alinéa, de l’accord de ce dernier.
La désignation prévue au premier alinéa est effective à compter de la date de la réception, par l’organisme, d’un avis transmis dans les meilleurs délais par la Société.
Si la Société n’a pas désigné d’organisme dans le délai qui lui est imparti au premier alinéa, l’obligation qui y est prévue incombe alors, à compter de l’expiration de ce délai, au ministre, qui doit agir dans les meilleurs délais.
D. 972-2022, a. 88; D. 1366-2023, a. 41.
88. Lorsque la Société transmet l’avis prévu au deuxième alinéa de l’article 87, elle entreprend les démarches lui permettant, dans un délai de 6 mois suivant la transmission de cet avis, de désigner tout organisme qui, à son avis, est en mesure d’assumer les obligations prévues à la sous-section 1 de la section II du présent chapitre, même si celui-ci, qui doit toutefois être constitué en personne morale à but non lucratif et dont le siège est établi au Québec, ne remplit qu’une partie ou aucune des autres exigences.
La Société s’assure, avant de désigner un organisme en application du premier alinéa, de l’accord de ce dernier.
La désignation prévue au premier alinéa est effective à compter de la date de la réception, par l’organisme, d’un avis transmis dans les meilleurs délais par la Société.
Si la Société n’a pas désigné d’organisme dans le délai qui lui est imparti au premier alinéa, l’obligation qui y est prévue incombe alors, à compter de l’expiration de ce délai, au ministre, qui doit agir dans les meilleurs délais.
D. 972-2022, a. 88.
En vig.: 2022-07-07
88. Lorsque la Société transmet l’avis prévu au deuxième alinéa de l’article 87, elle entreprend les démarches lui permettant, dans un délai de 6 mois suivant la transmission de cet avis, de désigner tout organisme qui, à son avis, est en mesure d’assumer les obligations prévues à la sous-section 1 de la section II du présent chapitre, même si celui-ci, qui doit toutefois être constitué en personne morale à but non lucratif et dont le siège est établi au Québec, ne remplit qu’une partie ou aucune des autres exigences.
La Société s’assure, avant de désigner un organisme en application du premier alinéa, de l’accord de ce dernier.
La désignation prévue au premier alinéa est effective à compter de la date de la réception, par l’organisme, d’un avis transmis dans les meilleurs délais par la Société.
Si la Société n’a pas désigné d’organisme dans le délai qui lui est imparti au premier alinéa, l’obligation qui y est prévue incombe alors, à compter de l’expiration de ce délai, au ministre, qui doit agir dans les meilleurs délais.
D. 972-2022, a. 88.